Les candidats aux élections ont le droit de faire connaître à leurs électeurs leurs « programmes » en diffusant des documents de propagande électorale. Le Code du travail ne prévoit aucune disposition sur ce thème. Les modalités de cette propagande sont donc souvent précisées dans un accord collectif ou dans les protocoles d’accords préélectoraux.
La propagande électorale antérieure au premier tour est réservée aux syndicats représentatifs. Ce n’est donc qu’après le premier tour des élections que les candidats libres et les organisations syndicales qui ne peuvent légalement se présenter au 1er tour pourront, si un second tour est organisé, faire de la propagande électorale (Cass.soc.14 janvier 2004, n°01-60.788).
La propagande électorale peut se poursuivre jusqu’au jour même du scrutin sauf accord ou dispositions contraires ou s’il s’avère que celle-ci a une influence déterminante sur les résultats du scrutin. Le fait pour un syndicat de commencer sa propagande avant la date expressément prévue par le protocole d’accord préélectoral peut entraîner l’annulation des élections (Cass.soc.23 juin 2004, n°02-60.848).
Dans les entreprises où des sections syndicales existent, celles-ci utilisent les moyens mis à leur disposition par la loi : affichage sur les panneaux syndicaux, distribution des tracts aux heures d’entrée et de sortie du travail, réunion mensuelle de la section syndicale (articles L.2142-3 à 6 et L.2142-10 du Code du travail, voir fiche les moyens spécifiques des délégués syndicaux).
Dans les autres entreprises ou pour les candidatures libres, il appartient au protocole d’aménager les modalités de propagande.
Lorsque le recours au vote par correspondance est prévu, il est conseillé de prévoir dans le protocole d’adresser aux électeurs absents, en même temps que les documents servant au vote, la propagande établie par les candidats.
L’employeur doit respecter une stricte neutralité en matière de propagande électorale. Il ne peut donc employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une organisation syndicale quelconque (Article L.2141-7 du Code du travail), ni interdire ou favoriser, même
indirectement, les candidats libres.
