Depuis l’entrée en vigueur de la loi REBSAMEN du 17 août 2015 prévoyant, qu’à compter du 1er janvier 2017, la représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les institutions représentatives du personnel serait renforcée, l’actualité jurisprudentielle sur cette matière n’a cessé d’évoluer.
Nous vous proposons de consulter notre frise chronologique retraçant de façon synthétique les arrêts marquants de la Cour de cassation ayant permis de forger un véritable socle juridique à la parité femmes/hommes au sein des listes de candidats.
Objectif : augmenter la proportion ainsi que la représentation des femmes au sein des instances représentatives du personnel dans les entreprises.
> Equilibrée par rapport à leur part respective sur les listes électorales.
> Composition alternée jusqu’à épuisement des deux sexes.
> Les règles sur la parité sont d’ordre public.
> Exception : l’absence de respect de la règle sur l’alternance n’est pas litigieux.
> Les règles relatives à la parité s’appliquent dès qu’il y a pluralité de sièges à pourvoir. Les listes composées d’un candidat ne sont plus valides.
L’employeur sera tenu d’organiser des élections partielles lorsque la vacance de siège(s) résulte d’une annulation pour violation des règles relatives à la parité.
> L’annulation des candidats élus surnuméraires ou mal positionnés : la Cour rappelle que ce n’est pas la liste de candidats présentée qui peut être annulée. L’annulation se fait à postériori des élections.
> Pluralité de sièges à pourvoir dans un collège mixte et parité femmes-hommes : rappel de l’interdiction des listes uninominales en cas de pluralité de sièges.
> L’annulation des derniers élus du sexe surreprésenté : le juge annule l’élection d’un candidat du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste, en tenant compte du positionnement effectif après le dépouillement, et ce compte tenu du nombre de ratures sur le candidat élu égal ou supérieur à 10% des suffrages exprimés.
> Lorsque l’application des règles de proportionnalité et de l’arrondi à l’entier inférieur conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues : – soit deux candidats du sexe majoritairement représenté, – soit un candidat de chacun des deux sexes, – soit un candidat unique du sexe surreprésenté
> Application stricte des dispositions légales de l’article L2314-30 4ème alinéa et assouplissement de dépôt des listes de candidats pour les OS.
> Précisions sur la mise en œuvre en matière de contentieux et de sanctions :
– Les recours pré-électoraux sont admis.
– Si le juge statue après l’élection :
1) l’annulation de l’élection d’un membre du CSE est sans incidence sur la régularité des désignations en qualité de délégué syndical,
2) le résultat final ne peut régulariser une liste qui ne respecte par l’alternance H/F,
3) le syndicat, qui a présenté une liste de candidats sans réserve, n’a pas vocation à demander une proportion de femmes et d’hommes différentes de celle figurant dans le PAP.
> La Haute Juridiction rappelle que l’annulation globale de l’élection CSE peut être prononcée lorsque les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical.
> En outre, la Cour de cassation est venue préciser que la règle de l’alternance n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire.
> La liste peut ne comporter aucun candidat du sexe ultra minoritaire.
> Les règles sur la composition équilibrée s’imposent par liste et même si celle-ci est incomplète.
> Une liste qui ne comprend qu’un seul des deux sexes ne doit pas être sanctionnée au titre du non-respect du principe d’alternance mais uniquement au titre du non-respect du principe de proportionnalité.
> Lorsqu’une liste aux élections professionnelles comporte exclusivement des candidats d’un même sexe, seule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté peut être annulée en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La sanction qui s’applique en cas de manquement aux règles d’alternance n’est pas applicable à une liste qui ne comporte qu’un seul sexe.
L’annulation de l’élection d’un élu surnuméraire du sexe surreprésenté, seule sanction […], ne fait perdre au salarié élu son mandat de membre du CSE qu’à compter du jour où elle est prononcée et reste sans incidence sur sa candidature aux élections professionnelles.
La parité H/F ne s’applique pas aux candidatures libres.
Les règles légales ne s’appliquent que pour les listes présentées par les OS au 1er et 2nd tour des élections.
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